A LIRE

  A   B   C   D   E   F   G   I   L   M   N   P   Q   R   S   T   U   V




ADMINISTRATEUR JUDICIAIRE
Mandataire désigné par un tribunal pour assurer la gestion provisoire d’une personne morale ou physique placé en liquidation judiciaire (article 148-1 loi 85-98 du 25/01/85). La profession des liquidateurs judiciaires est notamment régie par la loi 85-99 du 25/01/85 et son décret 85-1388 du 27/12/85.
 
 
Vers le haut de page
 
AUDIT ENVIRONNEMENTAL
Outil de gestion qui comporte une évaluation systématique, documenté, périodique et objective du fonctionnement de l’organisation, du système de management et des procédés destinés à assurer la protection de l’environnement. (Règlement CEE °1836/93 du Conseil du 23/06/93)
 
 
Vers le haut de page
 
BASIAS
Base des Anciens Sites Industriels et d’Activités de Service. Base de données regroupant les informations recueillies dans le cadre des inventaires historiques régionaux initiés par la circulaire du 03/12/93. Crée par l’arrêté du 10/12/98 et autorisée par la CNIL le 30/07/98. Cette base de données regroupe la liste départementale des anciens sites industriels et activités de service qui ont pu, en raison de la nature des activités exercées, conduire à une pollution des sols. La finalité de cette base est de conserver la mémoire des anciens sites afin de fournir des informations utiles à la planification urbaine et à la protection de l’environnement. Le service chargé de la mise en œuvre de la banque de données est le Bureau de Recherches Géologiques et Minières (BRGM) par l’intermédiaire de ses services régionaux. L’inscription d’un site dans cette banque de données ne préjuge pas de la présence ou non d’une pollution sur ce site (Article 1er de l’arrêté du 10/12/98).
 
 
Vers le haut de page
 
BILAN ECONOMIQUE ET SOCIAL
Bilan réalisé par l’administrateur judiciaire dans le cadre d’une procédure de redressement judiciaire, précisant l’origine, l’importance et la nature des difficultés de l’entreprise.(loi n°85-98 du 25/01/85, article 18).
 
 
Vers le haut de page
 
CESSATION D’ACTIVITE
Arrêt définitif d’exploitation d’une installation classée pour la protection de l’environnement. Les conditions de cessation d’activité d’une Installation Classée pour la Protection de l’Environnement sont soumises aux dispositions de l’article 34-1 du décret n°77-1133 du 21/09/77 pris pour l’application de la législation relative aux Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (articles L 511-1 et suivants du Code de l’Environnement).
 
 
Vers le haut de page
 
CHANGEMENT DE DESTINATION
C’est le changement d’utilisation d’un bien. Exemple : la transformation d’un local à usage d’habitation en local à usage d’activité.
 
 
Vers le haut de page
 
CLOTURE DE LA LIQUIDATION
Jugement qui met fin à la procédure de liquidation d’une personne physique ou morale (articles 167 à 170 de la loi 85-98 du 25/01/85)
 
 
Vers le haut de page
 
COMMISSAIRE ENQUETEUR
Personne désignée par le président du tribunal administratif sur une liste d’aptitude ; il conduit l’enquête publique (obligatoire pour tous les projets avec étude d’impact). Il rédige un rapport d’enquête publique, et émet soit un avis favorable avec ou sans conditions, soit un avis défavorable qu'il transmet au préfet (réf : Code de l’environnement)
 
 
Vers le haut de page
 
CONFINEMENT
Tout matériau naturel ou rapporté, tout processus physique ou tout traitement chimique visant à limiter ou à interdire les échanges entre un système, un individu, un espace géographique et son environnement. (Guide "Gestion des sites potentiellement pollués", BRGM juin 1997)
 
 
Vers le haut de page
 
CONSIGNATION
Disposition prévue par la législation relative aux Installations Classées pour la Protection de l’Environnement consistant à l’obligation qui est faite à l’exploitant, en cas d’inobservations des conditions qui lui sont imposées et de non respect d’une mise en demeure d’avoir à se conformer à ces conditions, de consigner entre les mains d’un comptable public une somme correspondant au montant des travaux à réaliser. Cette somme lui est restituée au fur et à mesure de l’exécution des mesures prescrites, ou est utilisée pour la réalisation des travaux d’office prescrits par le Préfet. Cette somme est recouvrée comme en matière de créances étrangères à l’impôt et aux domaines. Pour le recouvrement de cette somme, l’Etat bénéficie d’un privilège de même rang que celui prévu à l’article 1920 du code général des impôts.
 
 
Vers le haut de page
 
CONTAMINATION
Présence anormale d’une substance, de micro-organismes dans un milieu, un objet, ou un être vivant. La notion de contamination est appliquée historiquement et dans l’ordre aux micro-organismes, puis aux substances radioactives (Guide "Gestion des sites potentiellement pollués", BRGM juin 1997)
 
 
Vers le haut de page
 
DANGER
Situation ou possibilité pour une substance, du fait de ses caractéristiques ou propriétés intrinsèques, de provoquer des dommages aux personnes, aux biens, à l’environnement, dans des conditions déterminées d’exposition (Guide "Gestion des sites potentiellement pollués", BRGM juin 1997)
 
 
Vers le haut de page
 
DECHET
Tout résidu d’un processus de production, de transformation ou d’utilisation, toute substance, matériau, produit ou plus généralement tout bien meuble abandonné que son détenteur destine à l’abandon (art. L541-1 du Code de l’Environnement).
 
 
Vers le haut de page
 
DECHET INDUSTRIEL BANAL
Déchet non toxique ou à faible toxicité généré par les entreprises, dont les caractéristiques sont proches de celles des résidus urbains. Ils peuvent être soit stockés en décharge de classe 2 (soumises au régime des installations classées), soit recyclés ou incinérés.
 
 
Vers le haut de page
 
DECHET INDUSTRIEL SPECIAL
Déchets dangereux autres que les déchets dangereux des ménages et les déchets d’activité de soins à risques infectieux. Les Déchets dangereux sont énumérés à l’annexe II du décret 97-517 du 05/05/97 (JO du 23/05/97). Ces déchets doivent être dirigés vers des centres de stockage de classe 1 (sites imperméables soumis à la législation sur les installations classées).
 
 
Vers le haut de page
 
DECHET INERTE
On entend par déchets inertes « les déchets qui ne subissent aucune modification physique, chimique ou biologique importante. Les déchets inertes ne se décomposent pas, ne brûlent pas et ne produisent aucune autre réaction physique ou chimique, ne sont pas biodégradables et ne détériorent pas d'autres matières avec lesquelles ils entrent en contact, d'une manière susceptible d'entraîner une pollution de l'environnement ou de nuire à la santé humaine. La production totale de lixiviats et la teneur des déchets en polluants ainsi que l'écotoxicité des lixiviats doivent être négligeables et, en particulier, ne doivent pas porter atteinte à la qualité des eaux de surface et/ou des eaux souterraines » (Directive du Conseil 1999/31/CEE du 26/04/99 concernant la mise en décharge des déchets , parue au JOCE n° L182/1 du 16/07/99).
 
 
Vers le haut de page
 
DECHET ULTIME
Déchet résultant ou non du traitement d’un déchet, qui n’est plus susceptible d’être traité dans les conditions techniques et économiques du moment, notamment par extraction de la part valorisable ou par réduction de son caractère polluant ou dangereux (art. L541-1 du Code de l’Environnement).
 
 
Vers le haut de page
 
DECLARATION D’UTILITE PUBLIQUE
Déclaration faite par arrêté du Préfet et qui reconnaît d’utilité publique un projet d’aménagement ou d’urbanisme, en vue de permettre l’expropriation pour cause d’utilité publique des biens compris dans l’assiette foncière dudit projet.
 
 
Vers le haut de page
 
DECONTAMINATION
Intervention visant à supprimer toute substance nocive ou toxique présente dans un milieu. Voir « dépollution ».
 
 
Vers le haut de page
 
DELAISSEMENT
Droit qui confère au propriétaire d’un bien foncier grevé d’une servitude, de mettre en demeure la collectivité qui en est bénéficiaire de procéder à l’acquisition de ce bien.
 
 
Vers le haut de page
 
DEMEMBREMENT
Définition juridique (droit civil): Etat résultant de la séparation du droit de propriété en deux parties; à savoir l’usufruit qui est le droit d’utiliser la chose et la nue propriété qui est le droit de propriété sans le droit d’usage. Définition courante : Division d’une unité foncière en plusieurs parcelles destinées à être revendues séparément.
 
 
Vers le haut de page
 
DIAGNOSTIC INITIAL
Etude préliminaire d’un site pollué ou potentiellement pollué visant à : identifier les pollutions potentielles, voire constater l’impact sur la santé humaine et l’environnement des activités, passées ou présentes, pratiquées sur ce site ; recueillir les informations indispensables pour mettre en œuvre la méthode d’évaluation simplifiée des risques et de classement des sites en vue de hiérarchiser les priorités d’intervention.(Guide "Gestion des sites potentiellement pollués", BRGM juin 1997) Voir Etude de sols.
 
 
Vers le haut de page
 
DIRECTIVE SEVESO
1°) Directive en date du 24/06/82 concernant les risques d’accident majeur de certaines activités industrielles. Elle oblige les Etats membres de la CEE à prendre toutes dispositions imposant aux exploitants et aux autorités publiques concernés de prendre toutes mesures de précaution et de surveillance nécessaires pour prévenir tout risque d’accident majeur. 2°) Directive du conseil n° 96/82/CE du 09/12/96 (directive SEVESO 2) concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses ; elle est entrée en vigueur le 03/02/97 et se substitue à la directive SEVESO 1. Les Etats membres de la CEE devaient prendre les mesures de transposition et d’application avant le 03/02/99.
 
 
Vers le haut de page
 
DROIT DE PREEMPTION
Droit pour une personne publique ou privée d’acquérir par priorité à tout autre acquéreur, un bien aliéné par son propriétaire.
 
 
Vers le haut de page
 
ENQUETE ADMINISTRATIVE
Enquête menée auprès des services administratifs (Equipement, Agriculture, Action Sanitaire et Sociale, Sécurité Civile, Environnement, Inspection du Travail, Police des Eaux, Architecte des Bâtiments de France, etc…) en parallèle avec l’enquête publique de demande d’autorisation d’exploiter une Installation Classée pour la Protection de l’Environnement (Source : article 9 du décret 77-1133 du 21/09/77)
 
 
Vers le haut de page
 
ENQUETE PUBLIQUE
En matière d’environnement, l’enquête publique est prévue par le Code de l’Environnement. Elle est destinée à fournir aux tiers (voisins, collectivités locales, associations de défense de l’environnement, etc…) tous les éléments d’information sur l’opération visée, afin que ceux-ci puissent émettre une opinion éclairée sur celle-ci. En matière d’installations classées pour la protection de l’environnement, les modalités de l’enquête sont visées par les articles 5 à 7 du décret du 21/09/77 pris pour l’application de la législation relative aux Installations Classées pour la Protection de l’Environnement. En matière d’urbanisme, il faut distinguer deux cas : l’élaboration du POS, et la révision du POS : 1. Elaboration du POS : l’enquête publique est prévue par l’article R 123-11 du code de l’urbanisme. Le document soumis ainsi à l’avis du public est le POS rendu public par arrêté municipal. 2. Révision du POS : c’est alors le projet de révision du POS qui est soumis à enquête publique en application de l’article R123-35 du code de l’urbanisme.
 
 
Vers le haut de page
 
ESTIMATION DOMANIALE
Estimation de la valeur vénale d’un bien immeuble réalisée par les services fiscaux.
 
 
Vers le haut de page
 
ETUDE D’IMPACT
Elle a deux fonctions : c’est un outil juridique de protection de l’environnement et un outil technique d’évaluation des préoccupations environnementales. C'est également un instrument d’information. Elle constitue un préalable à toute décision d’une importance définie par le Code de l’Environnement et s’inscrit dans la procédure réglementaire existante. Elle est destinée à évaluer les effets sur l’environnement et la santé d’un projet et les mesures envisagées pour les suppressions, les réductions et si possible compenser les conséquences dommageables du projet pour l’environnement et la santé. En ce qui concerne les seuls projets d’infrastructures et de transport, l’étude d’impact doit présenter une analyse des coûts collectifs des pollutions et des nuisances et des avantages induits pour la collectivité. (voir le Code de l’Environnement et un décret d’application du 12/10/77). En ce qui concerne les Installations Classées pour la Protection de l’Environnement, le contenu de l’étude d’impact est défini par l’article 3 du décret 77-1133 du 21/09/77 pris pour l’application la législation relative aux Installations Classées pour la Protection de l’Environnement.
 
 
Vers le haut de page
 
ETUDE DE DANGER
Evaluation de l’impact sur l’environnement des effets nocifs que peut provoquer une substance chimique ou une installation classée pour la protection de l’environnement.
 
 
Vers le haut de page
 
ETUDE DE SOL
Ancienne dénomination du diagnostic initial. La modification a été introduite par la publication de la version 1 du Guide "Gestion des sites potentiellement pollués", BRGM juin 1997.
 
 
Vers le haut de page
 
ETUDE EPIDEMIOLOGIQUE
Etude de la distribution des événements de santé et des facteurs qui y contribuent (expositions, autres facteurs) dans les populations humaines. (Guide "Gestion des sites potentiellement pollués", BRGM juin 1997)
 
 
Vers le haut de page
 
EVALUATION DES DANGERS
Evaluation des caractéristiques conduisant à des effets indésirables qu’une substance est intrinsèquement capable de provoquer (Guide "Gestion des sites potentiellement pollués", BRGM juin 1997).
 
 
Vers le haut de page
 
EVALUATION DES RISQUES
Suite à l’identification du danger, et le cas échéant, du rapport dose (concentration)–réponse (effet), évaluation de l’exposition et caractérisation des risques (estimation de l’incidence et de la gravité des effets indésirables susceptibles d’affecter une population humaine ou une composante de l’environnement en raison de l’exposition, réelle ou prévisible, à une substance) (Guide "Gestion des sites potentiellement pollués", BRGM juin 1997).
 
 
Vers le haut de page
 
EVALUATION DETAILLEE DES RISQUES
L’évaluation détaillée des risques (ou EDR) est destinée à évaluer l’impact d’un site sur la base d’une analyse des risques sur des cibles identifiées (prises sur le site et dans son environnement immédiat, voire à plus longue distance en cas de risques importants, notamment vis à vis des milieux « eaux souterraines » et « eaux superficielles »), et en relation avec l’usage actuel du site, mais aussi celui envisagé à court ou moyen terme. Les cibles qui sont prises en compte dans cette étape de la procédure de traitement et de réhabilitation des sites et sols pollués sont : - L’homme ( considéré à ce stade comme cible prioritaire) ; - Les ressources naturelles (eau souterraine ou superficielle : autre cible prioritaire ; les écosystèmes : faune et flore) - Les biens matériels. Les objectifs de l’EDR sont : 1. L’identification des sites présentant des risques importants inacceptables pour l’homme et l’environnement, et nécessitant de ce fait une réhabilitation en état pour limiter, voire éliminer les risques encourus ; 2. La définition des objectifs de dépollution, sur la base de connaissances scientifiques du moment, compatibles avec un usage pré-établi du site et de son environnement. Ces objectifs ou niveaux de risques tolérables devront être confrontés aux limites (techniques, économiques) des technologies disponibles au moment des travaux ; 3. La détermination d’une stratégie de réhabilitation, adaptée au site étudié, en indiquant les différents types d’actions permettant de diminuer le risque jusqu’à une limite jugée acceptable (pouvant comprendre le changement d’affectation du site et son réaménagement) ;
 
 
Vers le haut de page
 
EVALUATION SIMPLIFIEE DES RISQUES
Méthode de classification des sites potentiellement pollués, dont les paramètres de base correspondent aux principes de l’évaluation des risques. Néanmoins, il ne s’agit pas d’une évaluation des risques, aucune quantification des risques identifiés sur le site n’étant réalisée. L’évaluation simplifiée des risques (ou ESR) a pour objet de classer les sites étudiés en trois classes : - Classe 3 : sites utilisables sans remise en état ; - Classe 2 : sites à surveiller ; - Classe 1 : sites nécessitant des investigations approfondies L’ESR est faite pour un usage, actuel ou futur, donné. Toute modification de cet usage conduira à la réalisation d’une nouvelle ESR. Les données relatives au site nécessaires pour la réalisation de l’ESR sont obtenues par le diagnostic initial. (Guide "Gestion des sites potentiellement pollués", BRGM juin 1997)
 
 
Vers le haut de page
 
EXPROPRIATION
Procédure administrative par laquelle un propriétaire est contraint de céder son bien, pour une finalité d’intérêt général et moyennant le paiement d’une indemnité. La cession peut intervenir au profit de l’Etat, d’une collectivité locale, un établissement public foncier, une société d’économie mixte ou de tout autre organisme privé y ayant vocation. OU Procédure administrative et judiciaire par laquelle l’administration utilise son pouvoir de contrainte pour obtenir la propriété d’un bien en vue de la réalisation d’un objet d’intérêt général moyennant le paiement d’une indemnité.
 
 
Vers le haut de page
 
FRICHE INDUSTRIELLE
Ancien site industriel laissé à l’abandon pour lequel toute utilisation nécessite une réhabilitation préalable, sans que le site soit nécessairement un site pollué.
 
 
Vers le haut de page
 
GARANTIE FINANCIERE
Mécanisme permettant à une personne physique ou morale de se prémunir contre un risque de perte pécuniaire ou contre un risque de non exécution d’une obligation. Exemple : les dispositions du Code de l’Environnement relative aux installations classées pour la protection de l’environnement institue des garanties financières destinées à assurer la surveillance du site et le maintien en sécurité des installations, les interventions éventuelles en cas d’accident avant ou après fermeture et la remise en état après fermeture.
 
 
Vers le haut de page
 
INVENTAIRE HISTORIQUE
Recensement des anciens sites industriels ou activités de service qui ont pu être à l’origine d’une pollution du sol compte tenu des activités qui y ont été pratiquées.
 
 
Vers le haut de page
 
INVENTAIRE NATIONAL DES SITES POLLUES
Recensement national des sites et sols pollués connus. Ce recensement a été institué par la circulaire du Ministère de l’Environnement en date du 09/02/94. Il s’agit de l’inventaire des sites pollués avérés connus.
 
 
Vers le haut de page
 
LIQUIDATEUR JUDICIAIRE
Mandataire nommé par le tribunal pour procéder à la vente des actifs d’une personne morale dont la liquidation a été prononcée par le tribunal. La vente des actifs est destinée à permettre un règlement collectif des créanciers.
 
 
Vers le haut de page
 
LOTISSEMENT
Définition juridique (droit de l’urbanisme) : « division d’une propriété foncière en vue de l’implantation de bâtiments qui a pour objet ou qui, sur une période de moins de 10 ans, a eu pour effet de porter à plus de 2 le nombre de terrains issus de ladite propriété ». (article R 315-1 code de l’urbanisme). Définition courante : Ensemble d’habitations réalisées sur un terrain après division du sol. OU Mode de division d’une propriété.
 
 
Vers le haut de page
 
METHODOLOGIE NATIONALE EN MATIERE DE SITES ET SOLS POLLUES
Politique mise en place par le Ministère de l’Environnement (circulaire du 03/12/93) concernant les sites pollués par des activités industrielles et visant à : - Recenser les sites potentiellement pollués - Sélectionner les sites pollués prioritaires - Surveiller et si nécessaire traiter les sites pollués MUTATION FONCIERE Transfert du droit de propriété d’un bien immobilier(terrain ou immeuble bâti), qui s’opère par un acte volontaire ou forcé. Elle a lieu à titre onéreux ou à titre gratuit.
 
 
Vers le haut de page
 
MUTATION FONCIERE
Transfert du droit de propriété d’un bien immobilier(terrain ou immeuble bâti), qui s’opère par un acte volontaire ou forcé. Elle a lieu à titre onéreux ou à titre gratuit.
 
 
Vers le haut de page
 
NOMENCLATURE DES DECHETS
Catalogue qui définit les catégories de déchets en application de la directive 75/442/CEE du 15/07/75. L’identification des déchets se fait en pratique par un code à 6 chiffres publié dans l’avis du 11/11/77 (publié au JO du 11/11/97), lequel définit en outre la nomenclature déchets. La classification des déchets dangereux est donnée par le décret 97-517 du 15 mai 1997 (JO du 23/05/97).
 
 
Vers le haut de page
 
NOMENCLATURE DES INSTALLATIONS CLASSEES
Document réglementaire permettant le classement des installations classées (Décret du 20 mai 1953 modifié, articles du Code de l’Environnement relatifs aux Installations Classées pour la Protection de l’Environnement, décret d’application du 21/09/77). La nomenclature des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement dresse la liste des installations qui sont visées par le Code de l’Environnement et permet de déterminer le régime qui leur sont applicable (autorisation avec servitude d’utilité publique : A, S ; autorisation : A ; déclaration : D). Elle a été instituée par le décret du 20/05/53 modifié, en particulier par les décrets des 07/07/92, 29/12/93 et 11/03/96 pour la mettre en concordance avec les rubriques de la directive SEVESO.
 
 
Vers le haut de page
 
NUISANCE
Tout facteur à caractère permanent, continu ou discontinu, qui constitue une gêne, un danger immédiat ou différé, une entrave, un préjudice immédiat ou différé pour la santé d’un organisme, l’environnement ou le fonctionnement d’un système (nuisance olfactive, visuelle, auditive, encombrement, promiscuité, etc…) et qui rend la vie malsaine ou pénible. (Guide "Gestion des sites potentiellement pollués", BRGM juin 1997)
 
 
Vers le haut de page
 
PASSIF ENVIRONNEMENTAL
Ensemble des obligations non exécutées, normalement à la charge d’une personne physique ou morale dans le cadre du respect des législations dans le domaine de l’environnement.
 
 
Vers le haut de page
 
PLAN LOCAL D’URBANISME
Nouvelle appellation du Plan d’Occupation des Sols depuis la loi n° 2000-1208 du 13/12/00 relative à la solidarité et au renouvellement urbain. Il s’agit d’un document d’urbanisme élaboré par une commune et qui détermine les règles d’utilisation du sol sur son territoire. Le PLU comprend des dispositions obligatoires notamment la délimitation des zones urbaines ou à urbaniser et les différentes zones d’affectation du sol ainsi que les règles concernant le droit d’implanter des constructions, leur destination et leur nature.
 
 
Vers le haut de page
 
POLLUANT
Substance responsable d’une pollution.
 
 
Vers le haut de page
 
POLLUTION
POLLUTION Introduction, directe ou indirecte, par l’activité humaine, de substances, préparations, de chaleur ou de bruit dans l’environnement, susceptibles de contribuer ou de causer : un danger pour la santé de l’homme, la détérioration des ressources biologiques, des écosystèmes ou des biens matériels, une entrave à un usage légitime de l’environnement.(Guide "Gestion des sites potentiellement pollués", BRGM juin 1997) Introduction directe ou indirecte, par l’activité humaine, de substances, de vibrations, de chaleur ou de bruit dans l’air, l’eau ou le sol, susceptible de porter atteinte à la santé humaine ou à la qualité de l’environnement ». (Directive 96/61/CE du Conseil du 24/09/96 relative à la prévention et à la réduction intégrée de la pollution).
 
 
Vers le haut de page
 
POLLUTION RESIDUELLE
Pollution subsistant sur un site après son traitement
 
 
Vers le haut de page
 
PRESCRIPTION
Définition juridique : Extinction ou acquisition d’un droit par l’effet de l’écoulement d’un délai. Définition courante : Mesure édictée par une autorité publique à l’encontre d’une personne physique ou morale. Exemple : arrêté du préfet prescrivant des travaux de remise en état à un exploitant.
 
 
Vers le haut de page
 
PRINCIPE DE PRECAUTION
Principe énoncé par l’article L 110-1 du Code de l’Environnement selon lequel, l’absence de certitudes quant à la connaissance scientifique et technique du moment ne doit pas retarder l’adoption de mesures effectives et proportionnées visant à prévenir un risque de dommage grave et irréversible à l’environnement. Ce principe ne s’applique que si les mesures envisagées ont un coût économiquement acceptable.
 
 
Vers le haut de page
 
PRINCIPE POLLUEUR/PAYEUR
Principe énoncé par l’article L 110-1 du Code de l’Environnement selon lequel les frais résultant des mesures de prévention, de réduction de pollution et de lutte contre celle-ci doivent être supportés par le pollueur.
 
 
Vers le haut de page
 
PROCEDURES COLLECTIVES
Ensemble des procédures relatives au redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises en difficulté, organisées par la loi du 25/01/85. L’objectif d’une procédure collective est le maintien de l’emploi et l’apurement du passif.
 
 
Vers le haut de page
 
PROCES-VERBAL DE RECOLLEMENT
Reconnaissance de l’accomplissement d’une remise en état conforme aux prescriptions édictées par le préfet (décret 77-1133 du 21/09/77). Le procès verbal de recollement ne vaut pas quitus.
 
 
Vers le haut de page
 
PROJET D’INTERET GENERAL (P.I.G.)
PROJET D’INTERET GENERAL (P.I.G.) Le projet d’intérêt général (PIG) est l’un des moyens dont dispose l’Etat pour faire prévaloir les intérêts qui dépassent le strict cadre communal. Il permet de faire prendre en considération dans le Plan Local d’Urbanisme (PLU) les divers projets d’équipement, d’aménagement et de protection. Il permet d’imposer aux communes concernées des restrictions d’urbanisme liées aux risques technologiques ou aux sols pollués.
 
 
Vers le haut de page
 
PROVISION
Définition juridique : En procédure civile, la provision est la somme accordée par le juge en attendant le règlement définitif du litige. Définition comptable : Somme versée par un débiteur, à valoir sur un montant qui n’est pas encore déterminé. Ou Somme portée au bilan en prévision d’un aléa.
 
 
Vers le haut de page
 
QUALITE DU SOL
Etat du sol au vu des valeurs guide et pour un usage donné.
 
 
Vers le haut de page
 
QUITUS
Reconnaissance par le créancier de l’accomplissement par le débiteur de ses obligations et valant décharge de responsabilité. Nota : Il n’y a pas de quitus en droit des installations classées.
 
 
Vers le haut de page
 
REHABILITATION
Restauration de constructions et de bâtiments anciens consistant à y réaliser des travaux d’amélioration. Ou Opération de démolition de bâtiments sur une friche industrielle, suivie d’un aménagement paysager. Ce terme est employé d’une manière générale pour désigner les opérations menées sur un site pollué dans le cadre de sa remise en état.
 
 
Vers le haut de page
 
REMEMBREMENT
Restructuration libre ou forcée d’un parcellaire existant impliquant une nouvelle répartition de l’assiette foncière entre les propriétaires concernés .
 
 
Vers le haut de page
 
REMISE EN ETAT
Actions ou opérations réalisées sur un site pollué visant à réduire ou supprimer les risques liés à la pollution du sol en vue de permettre un usage donné.
 
 
Vers le haut de page
 
SERVITUDE
Charge (imposée par la loi ou un contrat) grevant un bien immeuble au profit d’un autre bien immeuble appartenant à un autre propriétaire. La servitude se transmet avec le bien lors de la vente de celui-ci. Elle est d’origine légale ou conventionnelle.
 
 
Vers le haut de page
 
SERVITUDE D’URBANISME
Charge non indemnisable grevant une propriété immobilière ou un périmètre donné et se traduisant par des limitations à l’exercice du droit de propriété. Certaines servitudes peuvent s’appliquer à l’ensemble du territoire national. Exemple : les servitudes tirées des dispositions impératives du règlement national d’urbanisme.
 
 
Vers le haut de page
 
SITE
Périmètre délimité sur lequel une pollution du sol ou de l’environnement en général est susceptible d’être rencontrée du fait des activités qui sont ou qui y ont été pratiquées.
 
 
Vers le haut de page
 
SITE INDUSTRIEL
Terrain sur lequel sont exercées (sous le contrôle d’une entreprise) des activités industrielles y compris de stockage de matières premières ou de déchets. (règlement CEE n°1836/93 du 29/6/1993).
 
 
Vers le haut de page
 
SITE ORPHELIN
Site pollué ou potentiellement pollué dont le responsable n’est pas connu ou est insolvable. Un site est reconnu orphelin par décision du Ministre de l’Environnement (circulaire du 07/06/96). La gestion en est confiée à l’ADEME (Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie). Cette expression est aujourd’hui remplacée par l’expression « site à responsable défaillant ». SITE POLLUE Site présentant un risque pérenne, réel ou potentiel, pour la santé humaine ou l’environnement du fait d’une pollution de l’un ou l’autre des milieux, résultant d’une activité actuelle ou ancienne. (Guide "Gestion des sites potentiellement pollués", BRGM juin 1997) Un site est reconnu pollué lorsque l’évaluation simplifiée des risques le place soit dans la classe 1 (site prioritaire pour un diagnostic approfondi), soit dans la classe 2 (site à surveiller).
 
 
Vers le haut de page
 
SOLVABILITE
Capacité financière d’une personne physique ou morale à répondre de ses obligations (exemple : la solvabilité est un critère nécessaire pour permettre à une personne d’honorer ses dettes).
 
 
Vers le haut de page
 
STABILISATION
Traitement mis en œuvre pour diminuer la réactivité d’un produit dangereux. Les déchets ultimes doivent être stabilisés avant d’être mis en décharge.
 
 
Vers le haut de page
 
TAXE GENERALE SUR LES ACTIVITES POLLUANTES (T.G.A.P.)
Taxe qui correspond au regroupement de 5 taxes environnementales existantes (la taxe sur les déchets industriels spéciaux ; la taxe sur le stockage des déchets ménagers et assimilés; la taxe parafiscale sur la pollution atmosphérique, la taxe parafiscale sur les huiles de base et la taxe d’atténuation des nuisances sonores au voisinage des aérodromes). Le produit de ces taxes est affecté au budget de l’Etat et ensuite redistribué à l’ADEME (Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie) et aux Agences de l’Eau. La TGAP est présentée comme devant être l’instrument financier du principe "pollueur-payeur" et non plus être le résultat du coût des réparations des pollutions.
 
 
Vers le haut de page
 
TOXICITE
Propriété d’une substance chimique introduite dans un organisme, d’engendrer, temporairement ou non, des troubles de certaines fonctions. La toxicité peut être la conséquence de divers phénomènes : - Par cumul de doses liées à des composés stables et rémanents (métaux lourds, pesticides chlorés, fluorures, etc…) ; - Par sommation des effets liés à des produits métabolisés par l’organisme ; - Toxicité immunoallergique liée à la sensibilité propre du sujet, sans qu’il y ait une relation dose-effet. On distingue la toxicité aiguë (causant la mort ou des désordres physiologiques importants immédiatement ou peu de temps après l’exposition), subaiguë (effets dus à des doses plus faibles, se produisant à court terme, sur des organes cibles, parfois réversibles), ou chronique (causant des effets irréversibles à long terme par une absorption continue de petites doses de polluants, ou des effets cumulatifs) (Guide "Gestion des sites potentiellement pollués", BRGM juin 1997).
 
 
Vers le haut de page
 
TOXICOLOGIE
Science ayant pour objet l’identification et l’étude des substances susceptibles de nuire aux organismes vivants (Guide "Gestion des sites potentiellement pollués", BRGM juin 1997)
 
 
Vers le haut de page
 
TRACABILITE
Suivi de l’usage d’un site défini lors de sa remise en état et suivi de son éventuelle contamination résiduelle.
 
 
Vers le haut de page
 
USAGE FUTUR
C’est l’utilisation qui est ou sera faite d’un bien immeuble après sa réhabilitation ou sa remise en état. Elle doit être conforme à l’affectation prévue par le Plan Local d’Urbanisme. La connaissance de l’usage futur est un préalable nécessaire à toute étude de sol.
 
 
Vers le haut de page
 
VALEUR DE CONSTAT D’IMPACT (V.C.I.)
Les VCI permettent le constat de l’impact de la pollution pour une substance donnée et dans un milieu donné. Elles sont définies selon : - les critères français (les valeurs sont en cours d’élaboration selon la méthode d’évaluation des risques sur la santé humaine), ou à défaut par - les projets de valeurs fédérales allemandes, fonction de l’usage du sol ; - les valeurs d’intervention des Pays-Bas de mai 1994, corrigées au cas par cas en fonction de certains paramètres (exemple : teneur en argile) ; - éventuellement les Soils Screening Levels de l’US-EPA selon la voie d’exposition prépondérante. (Guide "Gestion des sites potentiellement pollués", BRGM juin 1997)
 
 
Vers le haut de page
 
VALEUR DE DEFINITION DE SOURCE SOL (V.D.S.S.)
Les VDSS permettent de définir la source de pollution constituée d’un sol. Elles sont définies substance par substance. Elles sont aujourd’hui à partir de valeurs reconnues d’une manière internationale (valeurs néerlandaises – 1994 – ou suédoises – Sensitive Land Use du Swedish EPA) ou en cas d’absence de valeur pour la substance considérée à partir d’une mesure du bruit de fond. Dans ce cas, elles sont définies comme étant égales à 2 fois le bruit de fond géochimique local pour les substances ubiquistes, et 5 fois ce bruit de fond pour les autres substances (Guide "Gestion des sites potentiellement pollués", BRGM juin 1997)
 
 
Vers le haut de page
 
VALEUR GUIDE
Valeur de référence pour une grandeur (concentration en un élément donné), destinée à servir d’aide à la réflexion ou à la décision. Valeur en règle générale recommandée par une autorité, sans obligation légale, utilisée (avec un jugement professionnel) lors de l’évaluation d’un site pollué. (Guide "Gestion des sites potentiellement pollués", BRGM juin 1997).
 
 
Vers le haut de page